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Quelle est la fiscalité applicable à une assurance vie ?

L’assurance vie est un produit d’épargne pendant la vie du souscripteur qui en garde la libre disposition tout au long de sa vie (sauf en cas de nantissement).

Dès que le souscripteur décède, la fiscalité de l’assurance vie devient très intéressante pour les bénéficiaires désignés dans le contrat.

Le principe est que les sommes versées à un bénéficiaire désigné sont en principe en franchise d’impôt.

Mais ce principe d’exonération souffre deux exceptions : tout d’abord, les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur fraction qui excèdent 30 500 € et la deuxième exception est qu’un prélèvement spécifique de 20 ou 25% s’applique sur les sommes versées par l’assureur au-delà de 152 500 euros par bénéficiaire selon certaines conditions.

Les règles sont donc simples pour savoir si le bénéficiaire va récupérer l’intégralité du contrat en franchise d’impôt.

Il existe donc deux régimes différents pouvant s’appliquer au contrat d’assurance vie : le régime visé à l’article 757 B du Code général des impôts (CGI) ou, à défaut, le régime prévu à l’article 990-I du CGI.

Quelles sont les règles posées par l’article 757 B du CGI ?

En principe, les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé autre que l’assuré lui-même ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du souscripteur. C’est le code des assurances qui prévoit cette règle simple.

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Cependant, afin d’éviter une possibilité d’évasion fiscale, en permettant, notamment, à des personnes âgées ou malades de souscrire un contrat d’assurance-décès au profit d’un tiers et donc d’échapper aux droits de mutation, l’Administration a mis en place une fiscalité spécifique de ces contrats.

Pour limiter ces pratiques, l’article 757 B du Code général des impôts prévoit qu’au-delà d’un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur en raison du décès de l’assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré. Tous les contrats d’assurance en cas de décès souscrits depuis le 20 novembre 1991 sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la taxation des primes versées après 70 ans et indépendamment de la qualité du bénéficiaire qui peut être une personne physique ou une personne morale.

On l’aura donc compris, ce dispositif ne concerne pas les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991. Les sommes versées à la suite du décès d’un assuré intervenu après l’entrée en vigueur du dispositif de l’article 757 B du CGI, à un bénéficiaire déterminé en vertu de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès quel que soit l’âge de l’assuré à la date de conclusion du contrat ou du versement des primes. Il convient de préciser que ce contrat ne doit pas avoir subi de grosses modifications qui auraient pour conséquences de modifier l’économie du contrat.

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Pour conclure, restent exonérés de droits de succession :

  • les intérêts et participations aux bénéfices attachés aux contrats d’assurance en cas de décès y compris ceux liés aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré
  • les primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré ;
  • les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré dans la limite de 30 500 euros.

Les primes versées après 70 ans sont également exonérées dans le cas où le bénéficiaire est exonéré de droits de succession c’est à dire et notamment le conjoint et partenaire de Pacs survivant.

Quelles sont les règles applicables aux contrats soumis à l’article 990-I du CGI ?

Les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré sont soumises sur la fraction excédant 152 500 euros par bénéficiaire à un prélèvement de 20 ou 25% selon les cas conformément aux dispositions de l’article 990 I du Code général des impôts.

Le prélèvement concerne tous les contrats prévoyant le versement d’indemnités au profit d’un bénéficiaire désigné au décès de l’assuré tels que les contrats d’assurance-vie en cas de décès ou les contrats d’assurance en cas de vie mixte.

Le prélèvement n’est pas dû si le contrat n’est pas dénoué par le décès de l’assuré.

Le bénéficiaire doit être désigné. En effet, l’absence de désignation du bénéficiaire a pour effet de faire entrer ces sommes dans l’actif successoral et de les exclure du champ d’application des prélèvements.

Comme en matière de succession, sont exonérés du prélèvement le conjoint survivant, le partenaire du Pacs survivant, certains organismes sans but lucratif.

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Les sommes dues en suite du dénouement d’un contrat d’assurance en cas de décès peuvent donner lieu, pour une fraction, au prélèvement de 20 ou 25 % et, pour une autre, aux droits de succession.

Ces deux régimes distincts s’articulent de la manière suivante : le prélèvement ne s’applique pas aux sommes qui entrent dans le champ d’application des droits de succession. En autres termes, les sommes correspondant aux primes versées après le 70e anniversaire sur un contrat souscrit après le 20 novembre 1991 ne donnent pas lieu au prélèvement.

Le prélèvement s’applique aux sommes correspondant aux primes versées depuis le 13 octobre 1998 aux titres des contrats souscrits :

  • avant le 20 novembre 1991 quel que soit l’âge de l’assuré lors de leur versement
  •  ou après le 20 novembre 1991 pour les versements réalisés avant le 70e anniversaire.

L’assurance vie reste le meilleur produit d’épargne pour toucher une succession en franchise d’imposition. Il convient de respecter les quelques règles susvisées pour être en totale franchise d’impôt y compris pour des bénéficiaires sans lien de sang avec l’assuré.

Informations du document

  • Date de création du document : 04/09/2021
  • Date de dernière révision du document : 04/09/2021
  • Document rédigé par un(e) juriste : oui