Comment et pourquoi faire une augmentation de capital social ?
Le capital social est un élément clé dans une société comme son siège social ou sa dénomination. Le capital social est avant tout une notion comptable. Il s’agit en effet, d’une dette de la société vis-à-vis des associés correspondant à la valeur de leurs apports.
Le capital social joue principalement deux rôles : celui de protéger les tiers et la clé de répartition des droits et des pouvoirs des associés dans la société. Ces rôles sont essentiels dans la vie sociétale. Raison pour laquelle les opérations d’augmentation ou de réduction de capital sont très encadrées par la réglementation. Il n’est effectivement pas question que par un jeu de réduction de capital, les tiers soient lésés par un anéantissement de leur gage ou qu’une augmentation de capital anéantisse les droits des associés minoritaires. C’est ainsi que la loi protège le capital contre certains agissements des associés : délit de distribution de dividendes fictifs, impossibilité de reprise des apports tant que la liquidation n’a pas eu lieu et cette reprise s’opère toujours après que les créanciers sociaux ont été désintéressés, etc.
Pourquoi réaliser une augmentation de capital ?
Les réglementations successives ont amoindri l’importance du capital social. C’est notamment la loi LME no 2008-776 du 4 août 2008 qui a supprimé l’exigence d’un capital minimum pour la création d’une SAS, la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique a également supprimé l’exigence d’un capital social minimum dans la SARL. Cette loi a multiplié le nombre de sociétés créées avec un capital social de 1 euro seulement, ce qui peut poser question concernant la confiance qu’un créancier peut accorder à une telle société.
Pour autant, outre ces aspects négatifs, l’augmentation de capital répond à des besoins qui sont très importants. D’une part, les augmentations de capital permettent aux sociétés anonymes de renforcer leurs fonds propres, notamment si la société a besoin d’argent frais pour financer des opérations de grande envergure (fusion-acquisition, acquisition de biens immobiliers, etc.).
L’augmentation de capital social se justifie encore alors qu’un groupe est prospère ; elle permet aux actionnaires de faire jouer leur droit préférentiel de souscription et de renforcer ainsi leur position dans la société. Par ailleurs, l’augmentation de capital social permet également d’associer les salariés au processus décisionnel, en leur offrant de devenir actionnaires. Ce type d’augmentation de capital a le vent en poupe en France depuis une dizaine d’années.
L’augmentation de capital est donc un bon moyen d’obtenir de l’argent frais pour les associés.
Les augmentations de capital social peuvent être réalisées par diverses voies : apports en numéraire, apport en nature, incorporation des réserves. Il est également possible de faire des augmentations de capital social par compensation avec des comptes courant d’associés.
En cas d’augmentation par apports en numéraire ou en nature, le quorum et la majorité sont ceux requis pour les assemblées générales extraordinaires : 1/4 des actions ayant droit de vote sur première convocation et 1/5 sur seconde convocation.
Les apports en numéraire correspondent à l’apport d’une somme d’argent par chaque associé. Ils assurent immédiatement la trésorerie nécessaire à l’exploitation, car dès son immatriculation, la société dispose de ces fonds propres et peut les investir pour les besoins de son activité. Ces apports en numéraire sont souvent complétés par des avances consenties par les associés à la société, que l’on appelle les avances en compte courant. Ces avances en compte courant ne sont pas des fonds propres de la société mais seulement des quasi-fonds propres et doivent être remboursés dès que l’associé en réclame le remboursement, sauf s’il existe une convention de blocage de compte courant souvent sollicité par les banques. L’apport en numéraire présente l’avantage de n’être remboursable qu’à la dissolution de la société.
L’augmentation de capital en nature représente un instrument de financement pour la société ; elle porte sur un bien meuble ou immeuble, (mais pas de numéraire) et pouvant être transmis à la société en pleine propriété, jouissance et usufruit : immeuble, fonds de commerce, droits de propriété industrielle, une marque, apport d’une branche autonome d’activité, apport d’une entreprise individuelle. Cette forme offre donc à un apporteur en nature, propriétaire d’un bien important, de devenir actionnaire.
Quelles sont les formalités pour réaliser une augmentation de capital ?
La décision de réaliser une augmentation de capital est prise par l’assemblée des associés, réunie de manière extraordinaire.
Dans une société à capital variable, le changement du capital social ne constitue pas une modification statutaire.
Mais pour les sociétés à capital fixe, la décision de réaliser une augmentation de capital, suppose une modification des statuts, ce qui appartient exclusivement à l’assemblée générale extraordinaire. Tout autre organe ou l’assemblée générale ordinaire qui déciderait de cette opération entraînerait la nullité de la décision. Il s’agit d’une règle d’ordre publique, c’est à dire qu’on ne peut pas y déroger même avec l’accord unanime des associés. Cependant, pour des raisons évidentes de facilité de gestion, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer, soit au conseil d’administration, soit, le cas échéant, au directoire, le pouvoir de définir les modalités de l’opération et de la réaliser effectivement. L’augmentation de capital est enfermée dans un délai relativement long puisqu’elle doit être réalisée dans les cinq ans à compter de la décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Les délibérations des assemblées extraordinaires ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication. En effet, les statuts ont été publiés lors de la constitution de la société. Les modifications qui leur sont apportées au cours de la vie sociale doivent être portées à la connaissance des tiers. Les formalités sont les suivantes :
- insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales, comme celui que vous pouvez consulter ici.
- dépôt au greffe en double exemplaire de la délibération modificative, à laquelle doivent être joints deux exemplaires des statuts mis à jour 3o inscription modificative au registre du commerce, si la modification des statuts porte sur un élément figurant au registre (dénomination, siège, durée, montant du capital). Cette formalité est suivie d’une mention au BODAC opérée par le greffier du registre du commerce et des sociétés.
Les augmentation de capital favorisent les conflits entre associés majoritaires et minoritaires.
L’augmentation de capital cristallise le mécontentement des souscripteurs ou traduit la mésentente entre associés.
La sanction sera soit la nullité soit l’abus.
Certaines nullités peuvent être fondées sur la réglementation propre aux sociétés commerciales. Elles se prescrivent par trois ans mais le juge n’est pas tenu de les prononcer : l’assemblée pourrait être annulée en cas de non-respect du droit d’information des actionnaires préalable à l’assemblée générale par exemple.
Cependant, il convient de noter que l’absence de rapport n’est plus une source d’annulation.
La nullité est concevable en cas d’abus de majorité. Cela peut être surprenant dans la mesure où l’apport d’argent frais à la société peut difficilement s’apprécier comme une atteinte portée à la minorité, contraire aux intérêts de la société. Cependant, les modalités de l’opération peuvent donner prise à un abus commis par les majoritaires au détriment des minoritaires, notamment à travers la décision de suppression du droit préférentiel de souscription.
La Cour de cassation estime que l’opposition d’associés à une augmentation de capital est constitutive d’abus de droit, et qu’il existe d’autres solutions que l’allocation de dommages et intérêts, qui permettent la prise en compte de l’intérêt social. Mais ces autres solutions sont difficiles à dégager !
Informations du document
- Date de création du document : 16/01/2021
- Date de dernière révision du document : 16/01/2021
- Document rédigé par un(e) juriste : oui