Le cautionnement solidaire dans la communauté légale
Chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. Toutefois, les actes de cautionnement nécessitent l’accord de l’autre conjoint pour engager les biens communs conformément à l’article 1415 du Code Civil.
Cet article dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Les époux communs en biens peuvent donc bien consentir un cautionnement solidaire chacun individuellement de son côté. Pour autant, les créanciers n’auront aucun intérêt à solliciter un tel engagement. En effet, les biens communs ne sont pas engagés. Seuls les biens propres de l’époux ayant consenti son engagement seront engagés. Le créancier bénéficiaire du cautionnement ne pourra pas saisir les biens acquis pendant le mariage. Il pourra agir uniquement sur les biens acquis par succession, par remploi ou par donation. Autant dire que son gage sera très réduit.
Comment les biens communs peuvent-ils être engagés par un cautionnement solidaire ?
Le cautionnement est un acte dangereux, qui peut entraîner la ruine de toute une famille. C’est pourquoi la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 a introduit une mesure de protection des biens communs acquis par les époux (c’est à dire les acquêts de communauté), qui souvent représentent l’essentiel de leur fortune, tout en préservant l’autonomie de chacun des époux.
La mesure est donc originale : elle consiste non pas à soumettre le cautionnement à cogestion, mais à restreindre le gage du créancier lorsque l’époux caution s’est engagé sans le consentement de l’autre époux. Cette règle est applicable non seulement au régime de la communauté légale, mais encore aux communautés conventionnelles, et donc à la communauté universelle.
Comment se manifeste l’accord du conjoint au cautionnement ?
Le consentement du conjoint au cautionnement doit être exprès, c’est-à-dire exprimé. Toutefois, il n’y a pas de formule sacramentelle. N’étant pas un engagement de la part du conjoint de la caution, mais une autorisation, il échappe aux règles de preuve de l’article 1376 du Code civil. Lorsque les deux époux se portent l’un et l’autre cautions en des termes identiques, sur un même acte et pour la garantie d’une même dette, l’article 1415 du code civil est inapplicable à leurs engagements. Autrement dit, les époux qui se portent caution solidaire d’une même dette sur le même contrat de cautionnement n’ont pas à donner un accord mutuel au cautionnement. La règle est différente lorsque les époux se portent caution solidaire dans un acte différent même s’il s’agit de la même dette.
Quelles sont les conséquences du défaut de consentement exprès ?
Lorsqu’un époux s’est engagé en qualité de caution sans le consentement de son conjoint, le créancier ne peut pratiquer une saisie sur le compte joint des époux, alimenté par les revenus des deux époux, faute pour lui d’identifier les revenus de l’époux caution en application de la jurisprudence. Il ne peut pas plus saisir un bien acquis pendant le mariage car il s’agit d’un acquet.
Informations du document
- Date de création du document : 27/12/2020
- Date de dernière révision du document : 27/12/2020
- Document rédigé par un(e) juriste : oui